R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
189. L’employeur qui ne déduit, dans une année, aucune somme à titre de cotisation à l’égard d’une personne doit en outre payer à Retraite Québec une somme égale à 10% des cotisations non déduites.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 69; 2015, c. 20, a. 61.
189. L’employeur qui ne déduit, dans une année, aucune somme à titre de cotisation à l’égard d’une personne doit en outre payer à la Commission une somme égale à 10% des cotisations non déduites.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 69.
189. L’employeur est débiteur des cotisations qu’il doit percevoir de son employé.
La Commission peut faire compensation des cotisations insuffisantes sur le montant des cotisations déduites en trop à toute personne. Elle peut également faire compensation sur toute autre somme due à cette personne mais, avant de le faire, elle doit en donner avis.
Malgré la compensation ou, le cas échéant, le paiement par la personne, l’employeur demeure débiteur des intérêts payables sur les cotisations.
1983, c. 24, a. 1.